Avocat de la première heure : Quo vadis ?
Entrées en vigueur il y a tout juste une année, les dispositions légales relatives à l’institution de l’avocat de la première heure posent encore de nombreuses questions, juridiques et pratiques. Ces dispositions doivent au demeurant être examinées à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui, sur certains points, confère au prévenu des droits élargis, allant au-delà des règles de procédure pénale suisse.
Table des matières
- I. Introduction
- II. Deux arrêts importants rendus par la Cour européenne des droits de l’Homme
- 1. L’arrêt Salduz c. Turquie
- 2. L’arrêt Pishchalnikov c. Russie
- III. A quel moment l’avocat dit « de la première heure » doit-il être mis en œuvre ?
- 1. Dès la première audition menée par la police
- 2. A l’occasion d’une expertise ?
- IV. Le prévenu peut-il prétendre à l’ajournement de l’interrogatoire ?
- 1. Incompatibilité de l’art. 159 al. 3 CPP avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
- 2. Nécessité d’interpréter largement l’art. 159 al. 3 CPP
- 3. Existe-t-il des exceptions ?
- V. De quelle manière l’avocat peut-il intervenir ?
- 1. Droit du prévenu de communiquer librement avec son défenseur avant et pendant l’audition
- 2. Droit du défenseur de poser des questions
- VI. A quelles informations l’avocat de la première heure a-t-il accès ?
- VII. L’avocat de la première heure peut-il assister à l’audition des co-prévenus de son client ?
- VIII. Quelle sanction en cas de non respect de la règle de l’article 159 CPP ?
- IX. La personne appelée à donner des renseignements a-t-elle droit à un avocat de la 1ère heure ?
- X. La problématique de l’interprète de la première heure
- XI. La problématique des coûts
- XII. Conclusion
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