Risque de tromperie quant aux relations commerciales du déposant et art. 2 let. c LPM
Analyse critique de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3036/2011
En date du 5 décembre 2011, le Tribunal administratif fédéral s’est prononcé en défaveur de l’enregistrement de la marque « SWISSAIR », au motif que ce signe donnait faussement l’impression au public que son titulaire entretenait un lien avec l’ancienne compagnie aérienne et contrevenait de la sorte à l’art. 2 let. c LPM. Cette décision donne l’opportunité de rappeler la distinction entre motifs absolus d’exclusion de l’enregistrement et protection des signes distinctifs de tiers. En particulier, elle nous permet de remettre en question le concept de tromperie quant aux relations commerciales du déposant en tant que motif absolu d’exclusion de l’enregistrement de la marque.
Table des matières
- I. Introduction
- II. Etat de fait et considérations du TAF dans l’arrêt B-3036/2011
- III. Analyse critique de l’arrêt du TAF B-3036/2011
- 1. Motifs absolus et motifs relatifs d’exclusion de la protection
- 1.1 Exclusion de l’enregistrement fondée sur l’art. 2 let. a LPM
- 1.2 Exclusion de l’enregistrement fondée sur l’art. 2 let. c LPM
- 2. Appréciation de la validité de la marque « SWISSAIR »
- 2.1 Exclusion de la marque « SWISSAIR » fondée sur l’art. 2 let. a LPM
- 2.2 Exclusion de la marque « SWISSAIR » fondée sur l’art. 2 let. c LPM
- IV. Conclusion
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