La nouvelle procédure de radiation des marques inutilisées selon les art. 35a–35c LPM
Lors de la révision du 21 juin 2013 de la loi sur la protection des marques, le Parlement a repris une proposition du Conseil fédéral d’introduire une procédure administrative de radiation des marques inutilisées. Cette procédure se déroulera en première instance devant l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle. A la condition de rendre vraisemblable le non-usage de la marque depuis plus de 5 ans, toute personne pourra déposer une demande de radiation, et il incombera alors au titulaire de rendre vraisemblable l’usage de sa marque.
Table des matières
- I. Introduction
- II. Rappel des principes relatifs à l’usage de la marque
- 1. Exigence de l’usage
- 2. Délai de grâce
- 3. Conséquences du défaut d’usage
- 4. Juste motif
- 5. Utilisation comme marque en relation avec les produits ou services revendiqués
- 6. Utilisation de la marque telle qu’elle est enregistrée
- 7. Usage sérieux
- 8. Lieu de l’usage
- 9. Usage par le titulaire et usage par représentation
- 10. Usage partiel
- 11. Reprise de l’usage
- III. Moyens juridiques pour se prévaloir du défaut d’usage
- 1. Action en nullité
- 2. Exception de nullité
- 3. En procédure d’opposition
- 4. Invocation du défaut d’usage avant le premier usage ou la reprise de l’utilisation
- 5. Procédure administrative de radiation
- IV. La nouvelle procédure de radiation (art. 35a à 35c LPM)
- 1. Qualité pour agir
- 2. Recevabilité de la demande
- 3. Procédure
- 4. Conditions matérielles
- 5. Moyens de défense du titulaire défendeur
- 6. Défaut du titulaire défendeur
- 7. Décision
- 8. Recours
- 9. Rapport avec l’action en nullité devant le juge civil
- 10. Suspension de la procédure en cas de procès civil
- V. Conclusion
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