De l’acceptation de la détention provisoire pour risque de passage à l’acte en l’absence de menaces verbales
ATF 1B_440/2011 du 23 septembre 2011
Par son arrêt du 23 septembre 2011, le Tribunal fédéral rejette le recours d’un homme placé en détention provisoire sur la base de l’article 221 al. 2 CPP à la suite d’une tentative d’homicide à l’encontre de sa femme. Alors que celui-ci soutenait qu’un risque de passage à l’acte était inexistant, la Haute Cour décide d'accepter la détention provisoire sans qu'aucune menace verbale n'ait été proférée. De ce fait, cette disposition voit son champ d’application quelque peu élargi ou à tout le moins mieux défini, clarifications qui, selon les auteurs, étaient nécessaires. Ces derniers se penchent toutefois sur la pertinence de l’application de cette disposition.
Table des matières
- I. Les faits
- II. Le cadre juridique de la détention provisoire
- 1. Les exigences internationales
- 2. Buts
- 3. Les conditions de la détention provisoire : le fort soupçon et la commission d’un crime ou d’un délit
- 4. Les motifs de la détention provisoire
- 4.1 Le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP)
- 4.2 La collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP)
- 4.3 La réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP)
- 4.4 La menace de passer à l’acte (art. 221 al. 2 CPP)
- III. L’arrêt du 23 septembre 2011 du Tribunal dans la cause 1B_440/2011
- IV. La problématique des menaces concernant le risque de passage à l’acte
- V.Commentaire de l’arrêt
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