Les directives en tant qu'outil de collaboration entre le ministère public et la police
Le nouveau Code de procédure pénale fédéral (CPP) a instauré le système dit du « Ministère public II », selon lequel le procureur dirige la procédure préliminaire dans son ensemble. Dans cette optique, la présente contribution a pour but d’analyser le rôle directeur du procureur dans la phase d’investigation policière et les limites dans l’activité, supposée indépendante, de la police. Pour ce faire, nous procéderons à une analyse comparative d’un outil de collaboration prévu par le CPP : les directives.
Table des matières
- I. Introduction
- 1. La notion de police
- 2. Des délimitations à définir
- 3. Les directives
- II. De l’autonomie au devoir d’information
- III. L’organisation des autorités au niveau cantonal
- IV. Les directives
- 1. Généralités
- 2. Analyse
- 2.1. Cantons alémaniques et romands
- 2.2. Cantons à plusieurs districts / arrondissements et cantons à un seul district
- 2.3. Cantons avec un procureur général au sens de l’art. 14 al. 3 CPP et cantons sans cette institution
- 2.4. Cantons avec des ministères publics spécialisés en fonction du domaine
- 2.5. Organes de surveillance des ministères publics
- 2.6. Organisations des corps de polices cantonales
- 2.7. Résumé
- V. Conclusion
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