Jusletter

L’astreinte au travail en prison, jusqu’à quand ?

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2013 du 18 juillet 2013, prévu pour publication

  • Auteur-e-s: Benjamin Amsler / Julien Délèze
  • Domaines juridiques: Peines et mesures. Pénologie, Sanctions privatives de liberté
  • Proposition de citation: Benjamin Amsler / Julien Délèze, L’astreinte au travail en prison, jusqu’à quand ?, in : Jusletter 4 novembre 2013
Par son arrêt du 18 juillet 2013, le Tribunal fédéral rejette le recours d’un condamné âgé de 65 ans estimant ne plus devoir travailler en détention vu son âge. En considérant que les principes d’assistance nécessaire et de lutte contre les effets nocifs de la privation de liberté priment sur la resocialisation du détenu, le Tribunal fédéral consacre une négation de l’existence d’une retraite pour les prisonniers. Cette contribution s’arrête sur l’argumentation de la Haute Cour, spécialement celle relative à la normalisation des conditions de détention et au regard des assurances sociales, ainsi que certaines implications futures de la solution retenue.

Table des matières

  • 1. Les faits
  • 2. La situation dans les prisons suisses
  • 3. Le cadre historico-juridique du travail en prison 
  • 3.1 Les principes régissant l’exécution des peines privatives de liberté
  • 3.1.1 Les principes généraux (art. 74 CP)
  • a) Le droit au respect de la dignité humaine
  • b) Le respect du principe de la proportionnalité
  • 3.1.2 Les principes de resocialisation (art. 75 al. 1 CP)
  • a) Le principe de la resocialisation (« Wiedereingliederungsprinzip »)
  • b) Le principe de normalisation (« Normalisierungsprinzip »)
  • c) Le principe de l’assistance nécessaire (« Fürsorgepflicht »)
  • d) Le principe du moindre mal (« Entgegenwirkungsprinzip »)
  • e) Le principe de sécurité (« Sicherungsprinzip »)
  • 3.2 Le travail en prison et l’astreinte à celui-ci
  • 3.2.1 La Convention européenne des droits de l’Homme
  • 3.2.2 Les Règles pénitentiaires européennes
  • 3.2.3 L’art. 81 CP
  • 4. L’arrêt du 18 juillet 2013
  • 5. Commentaire de l’arrêt

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