Le rôle de l'avocat dans les différentes étapes de mise en œuvre d'une expertise psychiatrique en procédure pénale
L’avocat est amené à jouer un rôle actif dans le cadre de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Les art. 183 à 189 CPP lui offrent la possibilité de « surveiller » la mise en œuvre, le déroulement et le résultat de l’expertise. Il dispose pour cela de voies de recours pour contester certaines décisions de la direction de la procédure dans le cadre de la mise en œuvre de l’expertise.
Table des matières
- 1. Introduction
- 2. La nomination de l’expert : le choix de la personne
- 2.1. Le principe
- 2.2. L’étendue de la liberté d’appréciation de l’autorité dans le choix de l’expert
- 2.3. Les motifs de récusation d’un expert
- 2.3.1. L’expert donne son avis sur la crédibilité des dénégations de l’expertisé par rapport à une infraction
- 2.3.2. L’expert a déjà fonctionné dans une précédente affaire
- 2.3.3. Les experts affiliés à une même institution
- 2.3.4. Le défaut de compétence de l’expert.
- 3. Le droit de s’exprimer avant la délivrance du mandat d’expertise (184 al. 3 CPP)
- 4. Le déroulement de l’expertise
- 4.1. Le principe : la responsabilité personnelle de l’expert (art. 185 al. 1 CPP)
- 4.2. La nomination d’un co-expert
- 4.3. La délégation à un tiers de l’audition de l’expertisé
- 5. Le résultat de l’expertise : le droit à une contre-expertise ?
- 6. Les voies de recours
- 6.1. En cas de défaut de compétence de l’expert
- 6.2. En cas de motifs de récusation
- 6.3. En cas de refus d’ordonner une nouvelle expertise ou un complément d’expertise
- 7. Conclusion
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