Jusletter

Le client victime de hacking ou d’escrocs dans les relations bancaires à distance

Quel devoir de diligence pour les banques ?

  • Auteur-e-s: Géraldine Badel Poitras / Pierluca Degni
  • Catégories d'articles: Contributions
  • Domaines juridiques: Droit bancaire
  • Proposition de citation: Géraldine Badel Poitras / Pierluca Degni, Le client victime de hacking ou d’escrocs dans les relations bancaires à distance, in : Jusletter 11 mai 2015
Dans les relations bancaires à distance, le client est la victime de premier choix des hackers et escrocs agissant de manière organisée et ciblée. Dans ce contexte, quelle est la diligence attendue des banques ? N’étant pas un mandataire comme les autres, les obligations réglementaires qui lui incombent portent à conséquence dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Dans leur analyse, les auteurs discutent notamment de la validité des clauses restrictives ou d’exclusion de responsabilité (les conditions générales ou « la fiction d’avoir avisé le client »), et présentent un bref survol de la jurisprudence topique (critères retenus).

Table des matières

  • I. Préambule
  • II. L’obligation contractuelle de diligence
  • III. Les obligations réglementaires de diligence
  • A. Applicabilité des obligations de diligence découlant des normes réglementaires
  • B. La Banque auxiliaire de la justice
  • 1. Identification du co-contractant et de l’ayant droit économique 
  • 2. Gestion efficace des risques
  • 3. Surveillance des comptes, des transactions et de l’arrière-plan économique 
  • IV. La validité des clauses restrictives de responsabilité
  • A. La faute grave ou le dol de la Banque
  • B. La faute légère
  • C. Devoirs d’aviser le client et clauses de banque restante
  • V. La tendance des tribunaux
  • A. ATF 132 III 449 du 24 avril 2006
  • B. Arrêt du Tribunal fédéral 4C.427/2005 du 4 mai 2006
  • C. Arrêt du Tribunal fédéral 4C_397/2006 du 5 juin 2007
  • D. Arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2009 du 20 avril 2009
  • E. Décision du Tribunal de première instance de Genève du mois de novembre 2014
  • VI. Conclusion

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