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La mise sous scellés dans la procédure pénale suisse et dans l’entraide internationale en matière pénale : analogies et spécificités

  • Auteur-e-s: Paolo Bernasconi / Simone Schürch
  • Catégories d'articles: Contributions
  • Domaines juridiques: Procédure pénale, Procédure administrative, Entraide internationale
  • Proposition de citation: Paolo Bernasconi / Simone Schürch, La mise sous scellés dans la procédure pénale suisse et dans l’entraide internationale en matière pénale : analogies et spécificités, in : Jusletter 10 octobre 2016
La mise sous scellés : une inconnue ! En effet, ce sont plutôt les intermédiaires financiers, experts comptables et entrepreneurs qui sont confrontés à une perquisition et/ou à un séquestre de documents sur support papier ou informatique. Ces acteurs ignorent souvent quel est le moyen le plus efficace pour protéger les données concernant des tiers impliqués dans une procédure pénale entamée en Suisse ou à l'étranger. La mise sous scellés, qui n’est rien d’autre qu'une simple déclaration faite au fonctionnaire procédant à une perquisition, est la réponse adéquate dans ce genre de situations. La contribution présente aux praticiens et aux juristes les cas d’application les plus fréquents ainsi que les évolutions récentes liées à cet outil juridique.

Table des matières

  • Introduction
  • PREMIERE PARTIE : QUELQUES GENERALITES 
  • I. Base légale et nature juridique
  • A. Base légale
  • 1. En procédure pénale suisse (art. 248 CPP)
  • 2. En procédure pénale administrative suisse (art. 50 DPA)
  • 3. En procédure d’entraide internationale (art. 9 EIMP)
  • B. Nature juridique
  • II. Le but, l’objet et le champ d’application de la mise sous scellés
  • A. Le but
  • B. L’objet
  • C. Le champ d’application
  • 1. Les scellés en cas de perquisition (art. 246 ss CPP) et de séquestre (art. 263 ss CPP)
  • 2. Les scellés en cas d’obligation de dépôt (art. 265 CPP)
  • DEUXIEME PARTIE : LA MISE SOUS SCELLES EN PRATIQUE
  • I. La légitimation
  • A. Le cercle des personnes légitimées
  • 1. Dans la procédure pénale suisse (art. 248 CPP)
  • 2. Dans la procédure pénale administrative suisse (art. 50 DPA)
  • 3. Dans la procédure d’entraide internationale (art. 9 EIMP)
  • B. Le devoir d’informer les personnes légitimées
  • II. Les exigences quant à la requête et l’exécution de la mise sous scellés
  • A. Conditions de forme
  • B. Conditions de temps
  • C. Exécution de la mise sous scellés
  • D. Remise de la documentation en enveloppe fermée
  • III. Les motifs de la mise sous scellés
  • A. La relation entre l’art. 248 et l’art. 264 CPP
  • B. Le droit de refuser de déposer et de témoigner
  • 1. Remarque liminaire
  • 2. L’art. 264 al. 1 CPP
  • a) La correspondance avec le défenseur (let. a)
  • b) Les documents personnels du prévenu (let. b)
  • c) Les objets et documents relevant des contacts avec une personne ayant le droit de refuser de témoigner (let. c)
  • i) Remarques générales
  • ii) Le secret professionnel, de l’avocat en particulier
  • iii) La protection des sources des professionnels des médias
  • d) Les objets et documents relevant des contacts entre une autre personne et son avocat (let. d)
  • 3. Le droit de ne pas s’auto-incriminer
  • C. Les « autres motifs » d’après l’art. 248 CPP
  • D. Les motifs d’après l’art. 50 DPA
  • E. Les motifs dans la procédure d’entraide internationale
  • IV. La distinction entre la mise sous scellés et le recours
  • TROISIEME PARTIE : LA LEVEE DES SCELLES
  • I. La demande de levée des scellés
  • A. L’autorité requérante
  • B. Le contenu de la demande
  • 1. Indices suffisants
  • 2. Connexité avec l’infraction poursuivie
  • 3. Proportionnalité
  • C. Le délai
  • II. L’autorité compétente
  • A. Dans la procédure pénale suisse
  • B. Dans la procédure d’entraide internationale
  • III. La procédure
  • A. Les parties
  • B. La manière de procéder du tribunal et les devoirs des parties
  • C. Le délai d’un mois
  • IV. Les moyens de droit
  • A. Dans la procédure pénale suisse
  • B. Dans la procédure d’entraide internationale
  • C. Les « cas particulièrement complexes »
  • Conclusions
  • A. Procédure interne suisse
  • B. Procédure d’entraide internationale

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