Les délibérés publics du Tribunal fédéral, … à Lucerne
À l’instar de l’article 10 de la loi du 3 brumaire an II (24 octobre 1793), qui posait que les juges français devaient « opiner à haute voix et en public », l’art. 58 al. 1 de la Loi du 17 juin 2015 sur le Tribunal fédéral suisse (LTF) prévoit que, dans deux hypothèses au moins, les juges fédéraux doivent délibérer et voter publiquement. Qu’en est-il des conséquences d’une telle disposition, en termes de médiatisation de la justice, cela en particulier dans le domaine du droit des assurances sociales ?
Table des matières
- 1. Les hypothèses de l’art. 58 al. 1 LTF
- 2. Le public, mais quel public ?
- 3. Une Cour délibérant à trois ou à cinq juges ?
- 4. Présence du public à d’autres moments ?
- 5. Des « Cours réunies », délibérant à huis clos
- 6. L’opinion dissidente, orale et écrite
- 7. Fréquence des délibérations publiques
- 8. Les délibérés publics à Lucerne
- 9. Les raisons, à Lucerne, d’un délibéré public
- 10. Analyse des résultats des délibérés publics tenus à Lucerne, en 2017, 2018 et 2019
- 11. Conclusions
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