Inhaltsverzeichnis
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1. Introduction
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2. Rappel du cadre légal
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3. Les travaux législatifs ayant conduit à l’adoption de l’art. 15 LEne
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3.1. La situation avant l’ouverture partielle du marché de l’électricité
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3.1.1. Point de départ : l’art. 7 de l’arrêté fédéral sur l’utilisation rationnelle et économe de l’énergie du 14 décembre 1990
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3.1.2. L’art. 7 de la Loi fédérale sur l’énergie du 26 juin 1998 (période 1999–2008)
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3.2. L’ouverture partielle du marché de l’électricité
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3.2.1. L’art. 7a de la Loi fédérale sur l’énergie du 26 juin 1998 (période 2008–2017)
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3.3. L’adoption de l’art. 15 de la Loi fédérale sur l’énergie du 30 septembre 2016
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3.3.1. Le message du Conseil fédéral
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3.3.2. Les travaux et communiqués de presse de la CEATE-N et de la CEATE-E
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3.3.3. Les délibérations de l’Assemblée fédérale
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4. Les points acquis
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4.1. Une réadhésion à l’art. 15 LEne après une commercialisation directe est possible
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4.2. Nature de la relation avec le GRD : un contrat de droit administratif
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5. Notre analyse
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5.1. Pas de délai fixé par l’art. 15 LEne et par l’art. 11 OEne
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5.2. Cas proches dans lesquels la loi fixe des délais
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5.2.1. Art. 11 al. 3 OEne (Ordonnance du l’énergie sur 1er novembre 2017, texte en vigueur aujourd’hui)
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5.2.2. Art. 6 OEne 1998, dans sa teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2009
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5.2.3. Art. 6 OEne 1998, dans sa teneur entrée en vigueur le 1er octobre 2011
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5.2.4. Art. 14 al. 3 OEneR (commercialisation directe) et art. 11 OEneR (exigences générales)
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5.3. Pas de lacune : le législateur n’a entendu fixer ici aucun délai
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5.4. Les seules réserves
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5.4.1. Exigences techniques et administratives
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5.4.2. L’abus de droit
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5.5. Conséquences sur le montant de la rétribution ?
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6. Conclusion