Droits du créancier contre les coobligés du débiteur concordataire
Examen de l’art. 303 LP à la lumière de l’arrêt du Tribunal fédéral 5C.309/2006 du 5 mars 2007
L’homologation d’un concordat ne prive pas le créancier concordataire d’agir contre les coobligés, cautions et autres garants du débiteur, malgré l’homologation du concordat proposé. Dans certains cas, ils peuvent cependant échapper à leurs obligations envers le créancier. Le Tribunal fédéral rappelle dans l’arrêt présentement commenté les actes auxquels doit nécessairement procéder le créancier dont la créance fait l’objet d’une garantie personnelle pour conserver ses droits contre les coobligés. Il consacre également une alternative nouvelle aux deux possibilités actuellement prévues par la loi (information des coobligés et offre de cession – art. 303 al.2 LP – et délégation de compétence et participation des coobligés aux délibérations – art. 303 al. 3 LP).
Table des matières
- 1. La problématique
- 2. L’art. 303 LP
- 3. L’arrêt 5C.309/2006
- 4. Commentaire
- 5. Conclusion
Loggen Sie sich bitte ein, um den ganzen Text zu lesen.
Es gibt noch keine Kommentare
Votre commentaire sur cet article
Les abonné-e-s à cette revue peuvent prendre part à la discussion. Veuillez vous connecter pour poster des commentaires.
Aucun commentaire