Adoption et couples de même sexe
L’art. 28 LPart est ambigu : il contient une discrimination dans la mesure où il semble interdire l’adoption à une partenaire enregistrée en tant que personne seule, mais n’en contient pas dans la mesure où il confirme le fait que le partenariat n’est pas un mariage. L’adoption ne concerne que le bien de l’enfant et ne peut être motivée par un prétexte d’inégalité concernant les adoptants. L’identité de l’enfant est un élément fondamental de son bien. Elle coïncide notamment avec son droit de connaître son origine, droit que l’adoption en général, et en particulier celle par les couples de même sexe, touche très spécialement.
Table des matières
- I. Présentation du problème
- II. Analyse de l’art. 28 LPart pour lui-même
- III. L’affaire Emonet
- A. Rappel des faits
- B. Analyse rapide de l’arrêt de Strasbourg
- III. L’adoption par un partenaire enregistré de l’enfant de l’autre partenaire
- A. Description de la situation de fait
- B. Le but de l’adoption en droit suisse et en particulier de l’adoption plénière
- C. Compatibilité avec le droit international de l’interdiction du droit suisse en ce qui concerne l’adoption par un couple de partenaires enregistrés
- 1) Le prétexte discriminatoire par rapport aux adoptants
- 2) Le prétexte discriminatoire par rapport à l’intérêt de l’enfant ou de l’égalité entre les enfants de parents mariés et ceux d’un partenaire enregistré
- a) La situation de l’enfant du partenaire
- b) Situation de l’enfant tiers
- IV. Conclusion
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