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Un professionnel de la santé peut-il être tenu de signaler les cas de mise en danger de mineurs ?

Portée de la primauté du droit fédéral, à l’exemple de l’article 364 du Code pénal

  • Auteur-e-s: Olivier Guillod / Gladys Winkler
  • Domaines juridiques: Violation du devoir professionnel et de fonction
  • Proposition de citation: Olivier Guillod / Gladys Winkler, Un professionnel de la santé peut-il être tenu de signaler les cas de mise en danger de mineurs ?, in : Jusletter 13 août 2007
Le présent article examine si un professionnel de la santé pourrait être tenu de dénoncer dans tous les cas les mises en danger de mineurs, par des règles cantonales plus contraignantes que la législation fédérale en vigueur.

Table des matières

  • I. Introduction
  • II. Rappel du contexte juridique général
  • A. La Convention internationale relative aux droits de l’enfant [CDE]
  • B. Les recommandations du Conseil de l’Europe
  • C. La protection constitutionnelle de la jeunesse (art. 11, 41 et 67 Cst.)
  • D. La liberté personnelle et le respect de la vie privée (art. 10 et 13 Cst.)
  • E. La protection de la famille (art. 14 Cst.)
  • III. La primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.)
  • IV. Rappel du cadre législatif fédéral
  • A. Le secret professionnel (article 321 CP)
  • 1. Le principe
  • 2. Les biens juridiques protégés
  • 3. Les professionnels concernés
  • 4. La notion de secret
  • 5. Le comportement punissable
  • 6. Les faits justificatifs spéciaux
  • a. Le consentement du maître du secret
  • b. L'autorisation de l'autorité supérieure
  • c. Une disposition légale
  • 7. Les faits justificatifs généraux
  • B. Le droit d’aviser selon l’article 364 CP
  • 1. La portée de la disposition
  • 2. Les débats aux Chambres fédérales
  • V. Un exemple de cadre législatif cantonal
  • A. La loi vaudoise sur la protection des mineurs [LProMin]
  • 1. Le texte de l'article 26 LProMin
  • 2. Les débats au Grand Conseil
  • 3. La procédure de signalement
  • B. La loi vaudoise sur la santé publique
  • C. Le code de procédure pénale vaudois
  • VI. Appréciation de la conformité au droit fédéral
  • A. Remarques liminaires
  • B. La réserve de l'article 321 ch. 3 CP et le droit cantonal
  • 1. Portée de l'article 321 ch. 3 CP
  • 2. Portée de l'article 26 LProMin
  • C. L'épuisement de la compétence fédérale
  • 1. Remarques liminaires
  • 2. L'interprétation littérale
  • 3. L'interprétation systématique
  • 4. L'interprétation téléologique
  • 5. L'interprétation historique
  • 6. L'interprétation contemporaine
  • 7. Conclusion
  • VII. Conclusions générales

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