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Chère lectrice, cher lecteur,
 
Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant est entré en vigueur le 1er janvier 2013. Il a ainsi remplacé, après une vingtaine d’années de préparation, l’ancien droit de la tutelle. Le nouveau droit a pour but de garantir la dignité humaine des personnes présentant un état de faiblesse temporaire ou durable. Le maintien et la promotion de l’auto-détermination se tiennent donc, autant que possible, au premier plan. Les questions auxquelles doivent faire face les nouvelles autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) en matière de protection de l’adulte depuis les modifications sont les mandats pour cause d’inaptitude, les directives anticipées du patient, la représentation en cas d’incapacité de discernement, les séjours en établissements médico-sociaux ou en homes, les curatelles et le placement à des fins d’assistance notamment. Dans cette édition spéciale relative au nouveau droit de la protection de l’adulte, certaines de ces questions sont traitées plus attentivement.
 
La Prof. Alexandra Rumo-Jungo, Dr en droit, se penche sur le rôle des banques en lien avec un mandat pour cause d’inaptitude. Celles-ci doivent, d’une part, recommander un tel mandat à leurs clients comme instrument de planification, et, d’autre part, elles peuvent théoriquement jouer le rôle de mandataire. Elles seront également confrontées aux mandats pour cause d’inaptitude de leurs clients. Quels sont les droits et obligations incombant à une banque dans cette situation ?
 
La liberté de disposer du testateur dont l’un des descendants est incapable de discernement a été élargie par de nouvelles normes, introduisant la possibilité de grever la réserve de ce dernier d’une substitution fidéicommissaire pour le surplus. La Prof. Audrey Leuba, Dr en droit, analyse les conséquences de ces nouvelles normes et arrive à la conclusion que la loi laisse de nombreuses questions ouvertes, ce qui conduit à une certaine insécurité juridique en la matière.
 
Le Prof. Roland Fankhauser, Dr en droit, et Eva Schürmann traitent du complément ajouté à l’art. 19, al. 2 CC par la révision législative. Cette disposition permet aux personnes capables de discernement qui n’ont pas l’exercice des droits civils de régler les affaires mineures de leur vie quotidienne sans le consentement de leur représentant.
 
Christoph Häfeli dresse un bilan intermédiaire et traite des perspectives du nouveau droit de la protection de l’enfant et de l’adulte.
 
Pour conclure, Pascal Flotron traite de l’art. 447 al. 2 CC (« En cas de placement à des fins d'assistance, la personne est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège »). L’auteur se pose la question de savoir si cette audition « en collège » est un mal nécessaire.
 
   
Simone Kaiser Sandrine Lachat
Avocate,
Responsable Editions Weblaw
lic.iur, DESS Crim.,
Responsable Jusletter Suisse romande

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