La protection des données dans le système de la carte d’assuré (42a LAMal)
Le présent article examine les conséquences de l’introduction de la carte d’assuré, au sens de l’art. 42a LAMal, notamment sur la protection des données médicales qui constituent des données particulièrement sensibles au sens de la loi fédérale sur la protection des données. L’auteur, après avoir décrit le système mis en place, indique les lacunes de la réglementation actuelle et propose des solutions pragmatiques à celles-ci.
Table des matières
- I. Introduction
- II. La loi fédérale sur la protection des données (LPD)
- III. Examen du système de la carte d’assuré sous l’angle de la LPD
- A. Le principe de licéité (art. 4 al. 1 LPD)
- B. Le principe de proportionnalité et le traitement conforme à la bonne foi (art. 4 al. 2 LPD)
- C. Le principe de finalité du traitement (art. 4 al. 3 LPD)
- D. L’exactitude des données (art. 5 al. 1 LPD)
- E. Le principe de sécurité du traitement (art. 7 LPD)
- IV. Conclusion
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