Nouvelles dispositions en matière de coopération internationale : ouverture ou contrôle de la FINMA ?
Les nouvelles dispositions de coopération internationale sont en vigueur depuis le 1er janvier 2016 (art. 42 et ss LFINMA). Entraide administrative internationale, échange d’informations ou contrôle sur place : ces expressions recouvrent la même notion d’aide à une autorité étrangère en application de standards internationaux. La contribution étudie les règles de transmission d’informations applicables à la FINMA et, depuis peu, aux assujettis. Quelles informations peuvent être transmises par la FINMA et ses assujettis, de quelle manière, et à qui ? Quels sont les moyens d’intervention de la FINMA lors d’une transmission directe par un assujetti ?
Table des matières
- 1. Mise en contexte
- 1.1. Développement international
- 1.2. Evolution en Suisse de la coopération internationale
- 2. Coopération de la FINMA
- 2.1. Une coopération élargie entre régulateurs
- 2.2. Une nouvelle coopération avec les organisations internationales
- 2.3. Allègement des règles applicables aux informations relatives aux clients
- 2.3.1. Assouplissement des règles liées à la procédure-client
- 2.3.2. Transmission sans procédure préalable
- 2.3.2.1. Démonstration des conditions exceptionnelles
- 2.3.2.2. Procédure une fois la notification préalable reportée
- 3. Transmission directe d’informations
- 3.1. Assouplissement en faveur des assujettis
- 3.1.1. Principes généraux applicables
- 3.1.2. Conditions spécifiques
- 3.1.2.1. Transmission à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers
- 3.1.2.2. Transmission à d’autres autorités étrangères
- 3.1.3. Questions ouvertes
- 3.2. Contrôle et blocage de la FINMA
- 3.2.1. Communication pour transmission d’importance
- 3.2.2. Réserve de l’entraide
- 3.2.3. Supervisory Privilege
- 4. Contrôles sur place
- 4.1. Un assouplissement apparent
- 4.2. Encadré par la FINMA
- 5. Conclusion
- 6. Schema synthétique
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