Le traitement physique inhumain infligé par le représentant étatique
Lorsqu’un agent étatique commet une infraction pénale violant l’intégrité physique d’un citoyen, les législations cantonale et fédérale prévoient que la victime ne peut actionner que l’Etat, et non le fonctionnaire lui-même. Ce régime a pour conséquence que la prise de conclusions civiles contre le fonctionnaire n’est pas possible. La contribution s’intéresse aux aménagements et protections offerts au justiciable lorsque l’infraction commise par le représentant étatique revêt une intensité telle que l’acte est considéré comme un traitement inhumain.
Table des matières
- I. Introduction
- II. Problématique et plan
- III. Principes généraux
- a. Les actes de torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
- 1) Selon la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
- 2) Selon la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- 3) Selon la Constitution fédérale de la Confédération suisse
- 4) La légitime défense et les actes autorisés par la loi
- 5) Le devoir de diligence du fonctionnaire
- 6) Synthèse
- b. L’activité étatique
- 1) Le fonctionnaire de l’Etat
- 2) La délégation de la tâche étatique
- 3) La position de garant du fonctionnaire
- IV. Analyse
- a. La jurisprudence internationale
- b. La jurisprudence fédérale et la législation vaudoise
- 1) Traitements inhumains et accès au TF
- 2) Traitements inhumains et octroi de l’assistance judiciaire
- 3) Traitements inhumains et détention dans des conditions illicites
- V. Conclusion
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