Proposition de citation: François Vouilloz, La suspension de la faillite faute d’actif, in : Jusletter 28 octobre 2019
Plus de la moitié des faillites prononcées en Suisse sont suspendues faute d’actif. Un créancier peut avoir un intérêt à ce que la procédure de liquidation ait lieu. La publication de la suspension permet à tout créancier de requérir, dans les dix jours, la continuation de la liquidation, moyennant sûreté. La LP prévoit notamment la voie de la poursuite par voie de saisie contre un débiteur en raison individuelle, la renaissance des poursuites antérieures, ainsi que des règles particulières en cas de suspension de la liquidation d’une succession répudiée et en cas de suspension de la faillite des personnes morales.
Table des matières
I. La suspension de la faillite faute d’actif
A. La procédure
B. Les conséquences
II. La réouverture de la procédure de faillite
III. La poursuite par voie de saisie (art. 230 al. 3 LP)
IV. La renaissance des poursuites (art. 230 al. 4 LP)
V. La radiation des personnes morales inscrites au registre du commerce
VI. La suspension de la liquidation d’une succession répudiée (art. 230a al. 1 LP)
A. La procédure
B. Les diverses étapes de la liquidation
VII. La suspension de la faillite des personnes morales
A. La réalisation à la requête d’un créancier gagiste (art. 230a al. 2 LP)
B. La « cession » à l’Etat (art. 230a al. 3 LP) – La réalisation par l’office (art. 230a al. 4 LP)
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