Warm, wärmer, daneben – Neues zur Qualifikation von Uber-Fahrern
Bemerkungen zum Urteil des Bundesgerichts 9C_692/2020 vom 29. März 2021 (zur Publikation vorgesehen) und dessen Bedeutung für die Frage des sozialversicherungsrechtlichen Statuts von Uber Fahrern in der Schweiz
Dans son arrêt 9C_692/2020 du 29 mars 2021 (destiné à publication), le Tribunal fédéral a jugé qu'Uber Switzerland GmbH n'est assurément pas l'employeur des chauffeurs UberPop en Suisse, raison pour laquelle c'est à bon droit qu'une décision de cotisation AVS rendue à son encontre a été annulée. En outre, le Tribunal fédéral a précisé que l'existence d'un établissement stable en Suisse au sens de l'art. 12 al. 2 LAVS peut, dans certaines circonstances, constituer une condition préalable à l'obligation de l'employeur étranger de verser des cotisations, mais que c'est l'employeur étranger et non l'établissement stable suisse qui est redevable des cotisations. (xf)
Inhaltsverzeichnis
- I. Viele nicht restlos geklärte Fragen
- II. Uber Switzerland GmbH als Betriebsstätte der Rasier Operations und damit als Arbeitgeberin?
- III. Würdigung
- A. Erneut keine materiell-rechtliche Qualifikation der Uber-Fahrer
- B. Wertvolle Präzisierung zur Bedeutung der Betriebsstätte
- C. UberPop als Stolperstein?
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