La mainlevée de l´opposition formée contre la poursuite introduite par une caisse-maladie
À propos de l’arrêt du 26 mars 2002 paru aux ATF 128 III 246 ss
Contrairement à ce qu´a retenu le Tribunal fédéral dans l´arrêt commenté, la décision d´une caisse-maladie, prise «en dehors du canton où la poursuite a lieu», qui lève l´opposition formée par l´assuré poursuivi, ne peut pas être considérée comme «rendue dans un autre canton» au sens de l´art. 79 al. 2 LP, de sorte que l´office des poursuites n´a pas à lui assigner un délai de dix jours pour lui permettre de soulever les exceptions de l´art. 81 al. 2 LP. Les autorités d´exécution forcée pourront néanmoins refuser la continuation de la poursuite si elles constatent que la procédure au fond a été entachée de vices dont la gravité entraîne la nullité de la décision présentée par le poursuivant à l´appui de sa réquisition. Dans la mesure où la décision de la caisse-maladie revêt les qualités formelles minimales (dispositif clair, motivation, indication des voies de droit, notification) consentant à l´assuré, s’il le désire, de recourir au Tribunal cantonal des assurances, la procédure de mainlevée «administrative» de l´opposition prévue à l’art. 79 al. 1 LP doit être considérée comme conforme aux exigences des art. 6 §1 CEDH, 29a (non encore en vigueur) et 30 al. 1 Cst. (garantie d’accès à un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi).
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