22 mai 2017
22 mai 2017
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Chère lectrice, cher lecteur,
Selon l’avant-projet de révision planifiée de la loi sur l’égalité, les entreprises ont l’obligation d’évaluer régulièrement leur système de rémunération en termes de discrimination salariale, en utilisant une méthode multi-critères structurée. Dans la première partie de leur étude, Fritz Dolder et Matthias Moelleney analysent le fonctionnement du « modèle d’analyse de régression multiple ». Ils soulignent les problèmes rencontrés dans l’utilisation de cette méthode, que ce soit en raison des exigences mathématiques, de sa valeur informative limitée ou des obstacles institutionnels tels que le manque de prise en compte de certains paramètres opérationnels externes aux entreprises. Une deuxième partie de l’analyse suivra dans une prochaine édition de Jusletter.
L’art. 2 al. 2 de la Loi sur les cartels (LCart) peut-il être interprété largement ou restrictivement, si l’on tient compte de la dernière décision du Tribunal fédéral quant à son applicabilité aux situations étrangères qui affectent la concurrence en Suisse ? Philipp Haberbeck analyse le champ d’application initialement prévu pour ces critères internationaux. Il cherche ensuite une définition compatible avec la pluralité des méthodes connues d’interprétation du droit, à la lumière de la Constitution et du droit comparé. L’auteur conclut que l’application de l’art. 2 al. 2 LCart ne peut être restreinte a priori aux seuls états de faits qui se seraient produits à l’étranger et qui seraient, pour la concurrence, déterminants en Suisse.
Peut-on dire qu’une entreprise impose de manière abusive des prix inéquitables en vertu de sa position dominante ou est-ce une récompense méritée suite à une bonne performance ? Adrian Raass répond à cette question en rappelant l’histoire du droit de la concurrence tel qu’il est pratiqué en Suisse et dans l’UE ; il explicite aussi très finement le terme de « prix inéquitable ». Il plaide en faveur d’une plus grande différenciation des cas, selon les causes qui permettent une domination du marché et les prix inéquitables qui en résultent. Il demande aussi une plus grande retenue des autorités dans les procédures. L’auteur va encore plus loin en proposant une abrogation complète de l’article pertinent de la Loi sur les cartels (art. 7 LCart).
Pour les Etats membres de l’acquis Schengen-Dublin, le nouveau règlement Dublin III contient des dispositions concernant la détention dite de Dublin, soit la détention de personnes, permettant d’assurer leur transfert dans le pays membre des accords de Dublin en charge de leur dossier. Constantin Hruschka et Seraina Nufer montrent comment ces règles, obligatoires pour les Etats membres, ont été mises en œuvre dans le droit suisse ; ils mettent ainsi l’accent sur l’analyse des premiers cas de jurisprudence. Ils notent également que, pour faire face à cette forme particulière de détention, la réglementation suisse et la pratique des autorités en charge de la migration doivent encore s’ajuster, en utilisant des mesures plus appropriées que la détention ou pour respecter le principe de célérité.
Je vous souhaite une agréable lecture et une belle semaine.
Simone Kaiser Responsable Editions Weblaw |
Contributions
Chroniques du Tribunal fédéral
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