Des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire
Cet article propose un résumé synthétique des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire à l’intention des praticiens civilo-pénalistes. Il tâche également d’apporter une réponse à certaines questions ouvertes et mentionne les changements qu’induirait, s’il devait être adopté, le Projet de modification du Code de procédure pénale suisse du 28 août 2019.
Table des matières
- I. Introduction
- II. En procédure pénale
- A. Assistance judiciaire au prévenu
- 1. En cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a CPP)
- 1.1. L'indigence du prévenu
- 1.2. La sauvegarde des droits du prévenu requiert l’intervention d’un avocat
- 1.3. Une cause qui n’est pas d’emblée dépourvue de toute chance de succès
- 1.4. La question particulière de la rémunération du défenseur nommé hors assistance judiciaire
- 2. En cas de défense facultative (art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et al. 3 CPP)
- 2.1. Une cause qui n’est pas d’emblée dépourvue de toute chance de succès
- 2.2. L’indigence du prévenu
- 2.3. La sauvegarde des droits du prévenu requiert l’intervention d’un avocat
- 3. La question de l’avocat de la première heure
- B. Situation de la partie plaignante
- 1. L’indigence de la partie plaignante
- 2. Assistance en vue de faire valoir des prétentions civiles
- 3. L’intervention d’un avocat doit être nécessaire pour faire valoir ces prétentions civiles
- 4. Une cause qui n’est pas d’emblée dépourvue de toute chance de succès
- C. Qualité pour recourir
- III. En procédure civile
- A. L’indigence (art. 117 let. a CPC)
- B. Une cause qui n’est pas d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC)
- C. L’intervention d’un conseil juridique doit être nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC)
- D. Libre choix du défenseur d’office ?
- 1. Devant le tribunal de première instance
- 2. Devant la juridiction de recours (au sens large)
- IV. Assistance judiciaire en faveur d’une personne morale
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