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Retrait de la qualité de réfugié justifié

  • Auteur-e: Jurius
  • Catégories d'articles: Chroniques du Tribunal administratif fédéral
  • Domaines juridiques: Droit des étrangers et d'asile
  • Proposition de citation: Jurius, Retrait de la qualité de réfugié justifié, in : Jusletter 13 mai 2019
TAF – Le Tribunal administratif fédéral confirme le retrait de la qualité de réfugié à un ex-citoyen yougoslave d’origine kosovare ainsi que la révocation de son statut d’asile justifiés par un changement de circonstances déterminant dans le pays d’origine. L’intéressé peut se prévaloir de la protection de l’actuelle République du Kosovo. (Arrêt D-4282-2015)
[1]

L’affaire concerne un citoyen de l’ancienne Province autonome socialiste du Kosovo qui avait déposé une demande d’asile en Suisse au début des années 1990. A l’époque, le territoire de cette province était une région bénéficiant d’un statut spécial de la République socialiste de Serbie, elle-même alors composante de la République fédérale de Yougoslavie.

[2]

En juin 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a retiré la qualité de réfugié à l’intéressé, révoquant simultanément l’asile. Pour fonder sa décision, le SEM a invoqué la disparition des circonstances ayant permis la reconnaissance de la qualité de réfugié et le changement profond qu’a connu la situation au Kosovo depuis lors. Le SEM a souligné par ailleurs que le comportement de l’intéressé en Suisse, condamné entre-temps à une peine privative de liberté, constituait un motif supplémentaire justifiant la révocation de l’asile.
 

Dispositions en matière de citoyenneté en République du Kosovo

[3]

Procédant tout d’abord à une analyse des dispositions légales applicables à la citoyenneté en République du Kosovo, le Tribunal administratif fédéral constate dans son arrêt que les membres de la diaspora résidant régulièrement à l’étranger obtiennent la citoyenneté kosovare sur simple demande attestant qu’ils sont nés sur le territoire de la République. Pour ce faire, ils peuvent présenter divers documents, par exemple un certificat de naissance et une carte d’identité émise par l’ancienne République fédérale de Yougoslavie. Dès lors que les registres de l’Etat civil contiennent une inscription relative aux intéressés, rien ne s’oppose à un règlement rapide de la procédure. Si les conditions mentionnées sont remplies, il s’agit ainsi d’une reconnaissance quasi automatique de la citoyenneté et non pas d’une naturalisation au sens strict.

[4]

Il convient de rappeler que le Kosovo était autrefois une province autonome de la République socialiste de Serbie et, au niveau fédéral, de la Yougoslavie elle-même. Par l’application de la procédure décrite, l’Etat qui régit désormais ledit territoire reconnaît simplement la nationalité à toutes les personnes qui ont fui à l’étranger dans le contexte de la guerre des Balkans et qui disposaient déjà sous l’ancien régime de la citoyenneté sur le territoire en question, même sous son statut formel précédent de partie de la Yougoslavie.
 

Bases légales

[5]

Selon la loi sur l’asile, le SEM révoque l’asile et retire la qualité de réfugié lorsque les motifs précisés à l’art. 1, let. C, ch. 1–6, de la Convention relative au statut des réfugiés sont réunis. Selon le chiffre 5 de cette disposition, ladite convention n’est plus applicable à une personne dès lors que les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ont cessé d’exister et qu’elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité. Cette disposition signifie que la protection internationale accordée par la Suisse est subsidiaire par rapport à la protection que doit accorder l’Etat d’origine. Si, à la suite d’un changement substantiel de la situation dans le pays d’origine, il est à nouveau possible de se réclamer de la protection de l’Etat concerné, la protection internationale n’a plus raison d’être et la qualité de réfugié peut être retirée. En outre, la protection garantie par la convention au sens de l’art. 1, let. C, ch. 3, cesse à partir du moment où l’intéressé a acquis une nouvelle citoyenneté et qu’il bénéficie de la protection du nouvel Etat dont il a la nationalité. Il s’agit là d’un motif de révocation alternatif. Le retrait de la qualité de réfugié entraîne aussi la révocation de l’asile.
 

Modification des circonstances confirmée

[6]

Déjà dans l’arrêt de référence D-1213/2011 du 30 janvier 2015, le Tribunal administratif fédéral constate que la situation au Kosovo a foncièrement changé pour les personnes d’ethnie albanaise. L’évaluation selon laquelle la situation au Kosovo s’est stabilisée et qu’elle peut être considérée comme satisfaisante eu égard aux critères déterminants en matière d’asile reste toujours d’actualité. Par ailleurs, une application alternative de l’art. 1, let. C, ch. 3, de la convention aurait également pu entraîner la révocation de l’asile.

[7]

Le Tribunal administratif fédéral rejette ainsi le recours de l’intéressé. Etant assimilable à un citoyen de l’actuelle République du Kosovo, le recourant peut se réclamer de la protection de cet Etat. La révocation de l’asile et le retrait de la qualité de réfugié sont dès lors justifiés. Pour ce qui est du statut de séjour accordé à l’intéressé en application de la législation sur les étrangers, cette question est de la compétence des autorités cantonales.

[8]

Cet arrêt est définitif et n’est pas susceptible de recours au Tribunal fédéral. 

Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4282-2015 du 25 avril 2019

Source : communiqué de presse du Tribunal administratif fédéral du 10 mai 2019
 

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