Jusletter

Chère lectrice, cher lecteur,

L’art. 333 CO relatif à la cession d’entreprise ne s’applique pas uniquement aux relations préexistantes entre deux parties ; cela implique un changement de parties : un employeur transfère son entreprise à un tiers, et, conformément à l’art. 333 al. 1 CO, les rapports de travail passent également à l’acquéreur avec tous les droits et obligations qui en découlent. Mais que se passe-t-il si, au lieu de deux parties concernées il y en a trois, comme par exemple en cas de « Outsourcing » ? Markus Winkler traite de différents modèles d'organisation d’entreprise en regard de l'application de l'art. 333 CO. Le Tribunal fédéral a décidé  que la disposition devait également s’appliquer aux relations tripartites, compte tenu de l’évolution de sa conformité avec le droit européen.
 
Est-il admissible, qu’en tant que participant à un concours en ligne, je doive ensuite m’abonner à la Newsletter d’une entreprise, afin de pouvoir prendre part au concours ? Fabian Steuri et Ivan Dunjic analysent le couplage entre concours et Newsletter du point de vue du droit de la concurrence déloyale. Ils soutiennent que l'obligation de souscrire à une Newsletter comme condition de participation à un concours ne tombe pas dans le champ d’application de l'art. 3, al. 1 lit. t LCD et que, par conséquent, cela ne constitue pas une infraction. Il convient cependant de relever qu’il n’existe actuellement pas, à cet égard, de jurisprudence en Suisse.
 
L’annotation d’un contrat de bail au registre foncier entraîne non seulement des droits et obligations supplémentaires pour les parties au contrat, mais également des conséquences réelles (voir à ce sujet Roland Pfäffli / Mascha Santschi Kallay, Die Wirkung des im Grundbuch vorgemerkten Mietvertrag, in : Jusletter 3 novembre 2014). Boris Grell s’intéresse en particulier  au fait de prendre en considération un financement tiers de la dette hypothécaire ; quatres recommandations axées sur la pratique existent. L’auteur conseille à la banque de financement, entre autres, de demander un extrait du registre foncier complet et à jour pour éviter les surprises ultérieures.
 
L’acquisition d’immeubles ou d’entreprises agricoles suppose en principe que l’acquéreur soit exploitant à titre personnel. L’art. 64 al. 1 de la loi sur le droit foncier rural (LDFR ; exceptions au principe de l’exploitation à titre personnel) prévoit une série de cas dans lesquels cette exigence n’est pas donnée. Michel Mooser traite de deux d’entre eux : l’acquisition permettant de conserver  un site digne de protection (litt. e) et l’acquisition faite faute d’intérêt par un exploitant (litt. f).

 

Nous vous souhaitons une agréable lecture et une belle semaine.
 
Stéphanie Schwab
Responsable Jusletter
Simone Kaiser
Responsable Editions Weblaw

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