| Professeure Mirjam Eggen Faculté de droit, Université de Berne | |
Résumé
En se basant sur la « Bitcoin Blockchain », les auteurs illustrent le système de chiffrement cryptographique de cette technologie et ses différentes applications. Sous l'angle de la loi en vigueur ils analysent et classifient les formes de transmission concernant cette nouvelle technologie et proposent une modérée modification légale. (jp)
Résumé
L’importance économique et la diffusion des monnaies virtuelles ont récemment augmenté. Cette contribution utilise l’exemple des Bitcoins pour examiner dans quelle mesure les utilisateurs de monnaies virtuelles sont protégés par le droit suisse en cas d’insolvabilité. Pour ce faire, elle examine tout d’abord les formes de dépôt existantes pour les Bitcoins. Elle procède ensuite à l’analyse de la position juridique d’un utilisateur et des degrés de protection mis en place en cas d’insolvabilité d’un dépositaire. Enfin, quelques considérations fondamentales sur les élargissements réglementaires possibles sont esquissées. (jp)
Résumé
Le développement de la technologie de la « Blockchain » et des applications « Smart Contract » rend possible pour la première fois la construction de systèmes informatiques qui permettent la détention et le transfert décentralisés d’actifs sans intermédiaires. Les auteurs font appel à différentes sortes de cas pour montrer comment les « Smart Contracts » peuvent être utilisés dans le contexte des relations de dépôts fiduciaires [escrow] et quelles questions juridiques se posent dans ce contexte. (jp)
Résumé
Les « Smart Contracts » ne sont pas réellement des contrats, mais ils permettent l’échange numérique d’actifs. La dépersonnalisation des transactions pose toutefois de nouveaux défis au droit des contrats, tant dans le contexte de la conclusion de contrats que dans celui d’exécutions imparfaites d’une prestation. L’adaptation du contenu du contrat, en particulier aux besoins individuels, pose des problèmes ; sortir de cette situation par le biais d’un « pont » vers un règlement des litiges en dehors de la « Blockchain » semble être à ce stade une solution envisageable. (jp)
Résumé
La protection des données sur la Blockchain a été jusqu’à présent peu explorée. Alors qu’ils ne présentent pas de défis particuliers dans les systèmes fermés, les instruments juridiques de protection des données ne fonctionnent pas dans les architectures ouvertes, comme le Bitcoin. Les fonctions de protection des données inhérentes au système (Privacy by Design), mises en œuvre au stade préliminaire du développement technologique et non pas seulement au stade du traitement, sont dès lors très importantes. Si elle est réalisée conformément à cet objectif, la Blockchain a le potentiel de faciliter techniquement le contrôle des données personnelles et, partant, le respect de son affectation. (jp)
Résumé
Les organisations autonomes décentralisées (Decentralized Autonomous Organization ; DAO) ne peuvent pas être traitées d’une seule manière du fait des différentes possibilités de configuration. C’est pourquoi des énoncés généraux sont presque impossibles. Cependant, l’étude de l’exemple de « The DAO » montre que les organisations virtuelles, respectivement les modèles d’affaires virtuels, peuvent être attribuées, sous réserve de certaines précautions, aux dispositions applicables du droit suisse. (jp)
Résumé
Les monnaies virtuelles font régulièrement l’objet de contrats. Elles peuvent être, d’une part, utilisées pour payer des biens ou des services et, d’autre part, échangées contre d’autres devises. L’auteure se demande si les monnaies virtuelles peuvent être classées comme monnaie au sens du droit des obligations et effectue, sur cette base, une qualification des relations contractuelles qui se présentent lors du paiement ou de l’acquisition de monnaie virtuelle. (jp)
Résumé
L’essai est basé sur une conférence donnée par l’auteur dans le cadre du « Forum für digitale Transformation im Privatrecht ». Comme l’avaient demandé l’organisation de la conférence, quelques réflexions sur le potentiel de la technologie des « Blockchain » dans le domaine de la logistique seront présentées. Il sera ainsi démontré comment cette nouvelle technologie a le potentiel de changer les principes-mêmes de la logistique. En fin de compte, ces changements vont également soulever de nouvelles questions juridiques concernant le transport et la logistique, sans qu’il soit possible pour le moment de présenter des solutions détaillées. (jp)
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CourEDH – La Suisse n’a pas respecté le droit à la liberté d’expression dans l’affaire de trois ressortissants turcs condamnés en 2010 par le Tribunal fédéral pour discrimination raciale, selon la Cour européenne des droits de l’homme. Les trois accusés avaient nié le génocide arménien. (Arrêt 18411/11)
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TF – Le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence en lien avec le « comportement de chauffard ». Lorsque l’excès de vitesse atteint un des seuils de l’article 90 alinéa 4 de la loi sur la circulation routière, il faut partir du principe que le conducteur a créé un grand risque d’accident pouvant entraîner des blessures graves ou la mort et ainsi réalisé le comportement de chauffard. Cette présomption peut toutefois être renversée en cas de circonstances exceptionnelles. (Arrêt 6B_24/2017)
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TF – Quatre ans de réclusion, c’est le verdict retenu contre la femme qui, en octobre 2010, avait poignardé avec un couteau sa compagne et l’avait grièvement blessée. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de la prévenue et a annulé la décision de la Cour suprême bernoise. (Arrêt 6B_1047/2017) (jp)
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TF – Le Tribunal fédéral a admis un recours et annulé un arrêté émis par le conseil d’Etat valaisan au sujet de la caisse sociale Retabat. La santé financière de cette dernière devra être examinée. (Arrêt 2C_ 850/2016)
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TAF – Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours interjeté par une ancienne politicienne basque contre le refus de sa demande d’asile. La sanction pénale prononcée contre elle ayant été préalablement et officiellement tenue pour prescrite par un tribunal espagnol, il faut donc en conclure que l’intéressée n’ait plus à craindre de poursuite en cas de retour en Espagne. (Arrêt E-2485/2017)
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Lors de sa séance du 1er décembre 2017, le Conseil fédéral a adopté la révision partielle de l’ordonnance concernant la caisse de prévoyance du personnel des douanes. Les modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2018.
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Le 1er décembre 2017, le Conseil fédéral a approuvé une modification de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2), qui vise à assouplir ponctuellement le service de piquet dans les cabinets et cliniques vétérinaires. La modification prendra effet le 15 janvier 2018. Les nouvelles dispositions spéciales ont été élaborées en étroite collaboration avec les partenaires sociaux.
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Le Comité mixte Suisse-UE du transport aérien a décidé, le 29 novembre 2017, la reprise de différents actes communautaires par la Suisse. Ces nouvelles réglementations concernent la sécurité et la sûreté de l’aviation ainsi que la gestion de la circulation aérienne. Elles entreront en vigueur le 1er février 2018.
Résumé
La présente compilation recense les lois et arrêtés fédéraux, les ordonnances du Conseil fédéral et des départements ainsi que des articles isolés entrés en vigueur en décembre 2017. Les différentes lois et modifications peuvent être directement consultées par les liens Internet.
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