Chère lectrice, cher lecteur,
Il devient de plus en plus facile de sauvegarder, modifier, transférer ou effacer des données. L'évolution moderne des technologies de l'information et de la communication engendre de profondes transformations sociales et met le droit de la protection des données à rude épreuve (voire notamment à ce sujet Rainer J. Schweizer / Alexander M. Glutz von Blotzheim, Wie die Empfehlungen des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten gegenüber privaten Datenbearbeitern umgesetzt werden, in: Jusletter 21 février 2011; Urs Egli, Soziale Netzwerke und Arbeitsverhältnis, in: Jusletter 17 janvier 2011, David Rosenthal, Wenn Datenschutz übertrieben wird oder: Hard cases make bad law, in: Jusletter 27 septembre 2010. Dans l'édition actuelle Stephan C. Brunner, Dr. en droit, décrit les risques pour la sphère privée que représentent les nouvelles technologies. Tout en abordant les thèmes de la prévention et de l'application actuelle du droit de la protection de données basée sur des contrôles individuels, l'auteur invite le législateur à revoir les concepts de base du droit de la protection des données et à créer de nouveaux instruments de régulation.
Prof. Bernhard Rütsche, Dr. en droit, aborde le sujet de la responsabilité de l'Etat pour l'admission de l'utilisation des technologies potentiellement dangereuses. C'est notamment le cas des médicaments, des téléphériques ou, en particulier, des centrales nucléaires. L'auteur explique pourquoi la conception objective de l'illicéité ne devrait pas être utilisée dans ce contexte.
L'interdiction de construction des minarets et ses implications ont déjà fait objet d'une édition spéciale de Jusletter. A cet égard Patrick Freudiger étudie la décision du 20 septembre 2010 de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie du Canton de Berne (BVE) relative à la demande de construire un minaret déposée à Langenthal. Contrairement à la BVE, l'auteur soutient que l'interdiction de construire des minarets selon la nouvelle tenue de l'art. 72 al. 3 Cst. s'applique également aux procédures déjà pendantes.
Nous vous souhaitons une captivante lecture et un bon début de semaine.
Simone Kaiser | Sarah Montani |
Avocate, Responsable de Jusletter | Associée Weblaw SA |