Jusletter

Chère lectrice, cher lecteur,

« Une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours dès la communication de la décision. Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à attaquer la décision par appel ou recours limité au droit » telle est la teneur actuelle de l’art 235 al. 2 du Projet de Code de procédure civile suisse actuellement devant les Chambres fédérales (BO Conseil des États 2007, p. 530). Francesco Naef, avocat, se demande si cette réglementation est compatible avec la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme. Il invite le législateur à poursuivre sa réflexion critique sur la motivation des décisions de justice - née du souci de décharger les tribunaux - mais qui sert aussi à assurer le contrôle démocratique de l’activité du pouvoir judiciaire par l’opinion publique.

3, 5, 10, 15, 20, 25, 33 1/3, 50, 66 2/3. Il ne s’agit pas d’un simple jeu de chiffres mais bien des nouveaux seuils des droits de vote qui réclament la publicité des participations des actionnaires au sens de l’art. 20 LBVM. Le Prof. Peter Nobel examine les différentes révisions qui ont récemment été adoptées dans le cadre de la réglementation sur la publicité des participations.

Franz Böni, Dr en droit, analyse les clauses typiques de droit des marchés publics dans le domaine de la construction. Il se demande si les centrales publiques d’achat abusent de leur position (parfois dominante) et si de telles pratiques vont à l’encontre de la législation sur les cartels.

Qu’est-ce que la « Raclette » ? Est-ce un plat cuisiné, un mets ou un fromage ? Dans ce cas, est-il produit selon une recette particulière ou provient-il exclusivement du Valais ? Dans son ATF 133 II 429 du 15 octobre 2007, le Tribunal fédéral a refusé d’accorder l’AOC à la dénomination « Raclette » (sans adjonction). « Raclette du Valais » a par contre bénéficié de l’AOC. Simon Holzer, avocat, commente l’arrêt et critique sa motivation contradictoire ; il déplore que le Tribunal fédéral n’ait pas mieux examiné le critère de la représentativité du requérant.

Avec nos meilleures salutations

   

Nils Güggi

Isabelle Clerc