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Chère lectrice, cher lecteur,

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) est actuellement, dans le cadre de la révision de la protection des données dans l’UE et le Conseil de l’Europe, en train de terminer un avant-projet de révision de la loi sur la protection des données (LPD). Dans sa prise de position sur la motion « Promouvoir la Suisse en tant que coffre-fort numérique universel » du 24 août 2016, le Conseil fédéral ne s’est prononcé que sur la levée de la protection des données des personnes morales en lien avec cette révision. Damian George constate que la collecte en bloc des données de personnes morales conformément aux dispositions de la LPD n'est pas convaincante. Il espère que la loi sur la protection des données sera désormais adaptée en conséquence, à savoir que l'individu soit mis en avant comme personne concernée.

David Equey se penche sur les nouvelles dispositions légales entrées en vigueur le 1er juillet 2016 régissant les raisons de commerce. Désormais, à l’exception des entreprises individuelles, les raisons sociales de toutes les sociétés seront formées selon les mêmes prescriptions et leur exclusivité sera étendue à l’ensemble du territoire national. Les nouvelles dispositions faciliteront ainsi la succession des entreprises individuelles, en nom collectif, en commandite et en commandite par actions. L'auteur voit dans ces modifications une simplification juridique et administrative.

On parle d'exécution réelle lorsqu'il s'agit de l'exécution de décisions qui ne portent pas sur des prétentions pécuniaires ni sur des sûretés à fournir. Andreas Schneuwly et Meinrad Vetter abordent le thème de l'exécution réelle de décisions au fond rendues par le tribunal de commerce. Outre les observations générales, une discussion approfondie est menée sur un nombre de questions bien précises ayant trait à la pratique du tribunal de commerce. Ils conseillent à la partie demanderesse/requérante de demander des mesures d'exécution concrètes déjà avec l'action/la requête, plusieurs mesures, notamment une amende d'ordre et une peine selon l'art. 292 CPS, pouvant en l'occurrence être combinées entre elles.

Martin Kaiser se livre à des réflexions d'ordre juridique relatives aux difficultés que soulève la résiliation d'un contrat de bail commun dans le cas de concubinages et de colocations. Il résume les choses en affirmant que si, après la dissolution d'un concubinage, le bailleur refuse de libérer le locataire sortant du contrat de bail et si le concubin n'est pas d'accord avec la résiliation commune, le locataire qui est sorti peut agir en justice et demander la dissolution ou, du fait du déménagement effectué, la constatation de la dissolution de la société simple inhérente au contrat de bail à loyer, et peut en même temps demander en justice à titre de liquidation extérieure à ce que le contrat de bail soit résilié du côté des locataires communs en qualité d'associés.

Nous vous souhaitons une agréable lecture et une belle semaine.
 
Stéphanie Schwab
Responsable Jusletter
Simone Kaiser
Responsable Editions Weblaw

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