Chère lectrice, cher lecteur,
L'art. 8 LCD révisé est entré en vigueur le 1er juillet 2012. Pour la première fois en Suisse, il existe une base légale permettant le contrôle du contenu des conditions générales. Toutefois, la formulation de la nouvelle norme n'est pas vraiment réussie. Le fait de savoir si, et dans quelle mesure, les éléments constitutifs peuvent être pris en compte individuellement et comment ils sont reliés entre eux n'est par exemple pas clair. Le Prof. Florent Thouvenin, Dr en droit, examine les questions essentielles relatives à la structure de l'art. 8 LCD. Comment doit-on interpréter la notion de « disproportion notable et injustifiée » ? Quand y a-t-il une contradiction avec les règles de la bonne foi ? Comment un consommateur est-il défini et quels problèmes cela soulève-t-il ?
Conformément à l'art. 43 al. 2 LAsi, les requérants d'asile déboutés ne peuvent pas exercer d'activité lucrative. Selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 2012, cette disposition, dans certaines situations extraordinaires, peut être incompatible avec le principe ancré à l'art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale). TobiasGrasdorf-Meyer, Dr en droit, commente cet arrêt en regard de la combinaison problématique de l'aide d'urgence pour les requérants d'asile déboutés et le manque de protection juridique en matière d'octroi de l'aide sociale.
La Prof. Valérie Junod, Dr en droit, se penche également sur la compatibilité problématique d'une interdiction légale avec l'art. 8 CEDH. Dans la cause Costa et Pavan contre l'Italie du 28 août 2012, la CourEDH a conclu qu'une interdiction totale du diagnostic préimplantatoire peut être incompatible avec l'art. 8 CEDH. Cet arrêt a des implications pour la Suisse en raison de la révision planifiée de la Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA).
Nous vous souhaitons une agréable lecture et un bon début de semaine.
Simone Kaiser | Sarah Montani |
Avocate, Responsable adjointe maison d'édition, Responsable de Jusletter | Associée Weblaw SA |