Jusletter

Chère lectrice, cher lecteur,
 
Stipulation des défauts, résiliation anticipée, dépassement de coût – Roland Hürlimann et Daniel Wuffli présentent et commentent la jurisprudence du Tribunal fédéral pour 2018 relative au droit du contrat d’entreprise. On peut souligner que des cas de plus en plus nombreux sont tranchés par des arguments de droit de procédure uniquement. Les auteurs consacrent ainsi un chapitre spécifique aux pierres d’achoppement en procédure civile. 
 
Grégoire Geissbühler commente l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 concernant la responsabilité d’un client qui ignore son courrier en cas d’une clause de banque restante. Le Tribunal fédéral entrouvre une porte aux banques afin qu’elles puissent tenir leurs clients pour responsables, en cas de manquement.
 
La clause pénale stipulée en cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite du contrat peut-elle faire l'objet d'une réduction par un juge ? Philipp Haberbeck, en appliquant le pluralisme des méthodes d’interprétation prévu par le Tribunal fédéral, interprète l'art. 160 al. 3 CO à la lumière de l'art. 163 al. 3 CO sur la réduction judiciaire de la peine stipulée dans une clause pénale. L'auteur répond par l'affirmative à la question posée ci-dessus, au regard également de l'interdiction de l'abus de droit.
 
L'introduction d’un droit des successions du fisc, au sein de toutes les variantes du droit des successions moderne, ne semble pas si absurde. Peter Breitschmid propose d’introduire cette réflexion dans la « modernisation du droit des successions », qui a déjà quelques années, et estime que (traduit de l'allemand): « Réfléchir à un droit des successions du fisc peut représenter, à tout le moins, une suggestion pour s’interroger un peu calmement sur la terrible dénaturation du système occasionné par un droit des successions pour les personnes sans statut formel : ainsi, l’union libre consiste à ne pas être contraint à se marier, mais au contraire, des relations informelles persisteront généralement au-delà du 1er avril... ».
 
Selon l’opinion adoptée par Thomas Rihm dans son essai, les plates-formes numériques de placement, dont Uber ne sont pas des employeurs. Ils n'ont pas la structure d'un contrat de travail et les personnes qui travaillent de manière indépendante ne peuvent, par conséquent, pas être considérées comme des salariés au sens du droit des assurances sociales. Une éventuelle protection sociale doit être garantie par le législateur et non par les tribunaux.
Voir à ce sujet la contribution, qui adopte un point de vue contraire, de Thomas Gächter et Michael Meier, Zur sozialversicherungsrechtlichen Qualifikation von Uber-Fahrern, in : Jusletter 3 septembre 2018.

Je vous souhaite une lecture passionnante et un bon début de semaine,

Daphne Röösli
Productmanager Jusletter

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