Chère lectrice, cher lecteur,
L'accord sur l'entraide administrative dans le cas UBS entre la Suisse et les Etats-Unis a fait couler beaucoup d'encre avant même son entrée en vigueur. Il a reçu encore plus d'attention après la première décision du Tribunal fédéral administratif du 19 août 2009. Les discussions dans les médias et parmi les juristes se concentraient surtout sur la question des conditions que doivent remplir les infractions fiscales à la base de l'entraide administrative. Il est notamment possible de consulter à ce sujet les articles suivants : Cottier / Matteotti, Die UBS-Amtshilfeabkommen zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten: Direkt anwendbare Kriterien zur Beurteilung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung, in : Jusletter du 23 novembre 2009 ; les mêmes, Der Grundsatzentscheid des Bundesverwaltungsgerichts zum UBS-Amtshilfeabkommen, in : Jusletter du 8 mars 2010.
Dans son arrêt du 15 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral vient de se prononcer à nouveau au sujet de l'accord international en question. Entre autres, les juges fédéraux se sont prononcés sur la question du calcul des gains en capital. Bernhard Lötscher et Axel Buhr, Dr. en droit, expliquent pourquoi le résultat auquel aboutit le TAF est incorrect du point de vue des exigences nécessaires pour un soupçon justifié d'une « fraude ou d'un délit semblable ».
La révision de la partie générale du CPS a largement modifié le droit de l'exécution des sanctions privatives de liberté. Il s'ensuit une nouvelle répartition de compétences entre les différentes autorités cantonales susceptibles de prendre les décisions ultérieures à l'entrée en force du jugement pénal. Aurélie Magne décrit les nouvelles formes de contrôle judiciaire de l'exécution des peines, en livre une appréciation critique et propose de possibles développements futurs.
La contribution de Christoph Lüscher, Dr. en droit, fournit un bref commentaire de l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 octobre 2008 au sujet de la clause insolite dans des conditions générales de vente. L'auteur présente l'arrêt en cause ainsi que ses motifs pour démontrer ensuite pourquoi l'argumentation des juges fédéraux ne convainc guère.
L'atténuation de responsabilité du mandataire selon l'art. 399 al. 2 CO trouve application uniquement en cas de substitution dans l'intérêt du mandant. Arnold F. Rusch, Dr. en droit, étudie la distinction entre un auxiliaire et un substitut et se penche sur la question de l'importance du droit direct selon l'art. 399 al. 3 CO.
Nous vous souhaitons une captivante lecture et un bon début de semaine.
Avec nos meilleures salutations,
Simone Kaiser | Sarah Montani |
Responsable de Jusletter | Associée Weblaw SA |